CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les inspecteurs du tourisme sont recrutés : 1° Par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours et titulaires, soit du brevet de technicien du tourisme, ou d'un titre admis en équivalence, délivrés à la suite de deux années de scolarité après le baccalauréat, par les établissements d'enseignement public dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre du tourisme et du ministre chargé de la fonction publique, soit de deux certificats de licence. 2° Par voie d'examen professionnel réservé aux con rôleurs du tourisme titulaires, âgés de 40 ans au maximum au ler janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité. 3° Au choix, dans la limite des 1/10° des emplois à pourvoir, parmi les contrôleurs du tourisme titulaires, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services en cette qualité au 1er janvier de l'année en cours et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance-n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.