CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 13
La proportion maximum des inspecteurs du tourisme susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est de 20% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art: 14. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1972, la condition d'ancienneté prévue à l'article 9 ci-dessus, n'est pas opposable aux inspecteurs du tourisme, pour l'accès à l'emploi de directeur départemental.
Pour y être affecté, les intéressés doivent justifier de la qualité de titulaire dans le corps et être inscrits sur une liste d'aptitude.