CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Les contrôleurs du travail et des affaires sociales sont recrutés : 1°) Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 2º cycle des centres de formation administrative (section sociale). 2°) Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du probatoire de l'enseignement secondaire, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Nul ne peut prendre part, plus de trois fois au concours. 3°) Dans la limite du 1/10ème des nominations prononcées, au choix, parmi les agents d'administration du ministère du travail et des affaires sociales, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services effectifs en cette qualité dont 6 au ministère du travail et des affaires socialės, au 1er janvier de l'année en cours, et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.