CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 8
Les chefs de centres sont chargés, soit de diriger et de coordonner l'activité d'un service spécialisé d'une directiora départementale du travail et des affaires sociales, soit d'assister l'inspecteur divisionnaire du travail et des affaires sociales dans certaines tâches. Un arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances et du plan, déterminera le nombre d'emplois de chefs de centres.