CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les contrôleurs de la branche «travail et main d'œuvre >> sont les collaborateurs directs des inspecteurs au travail et des affaires sociales. Ils sont placés sous leur autorite et les assistent dans tous les domaines qui relèvent de leur compétence.
Ils sont notamment chargés d'effectuer toutes missions, enquêtes, vérifications, portant sur les conditions d'emploi et la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession.
Certains d'entre eux peuvent être désignés pour assurer l'encadrement et le fonctionnement des services de main-d'œuvre.
Les contrôleurs du travail et de la main-d'œuvre exercent en outre, conformément au décret n° 67-60 du 27 mars 1967, les attributions dévolues en matière d'inspection du travail aux contrôleurs des lois sociales en agriculture.
Les pouvoirs des contrôleurs du travail et de la main d'œuvre, sont identiques à ceux des inspecteurs. Ils ont notamment entrée dans tous les établissements assujettis au contrôle du service et peuvent, dans les mêmes conditions que les inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la règlementation en vigueur. Ils ont qualité pour constater et relever les infractions.
Les contrôleurs du travail et de la main-d'œuvre sont tenus de ne point revéler les secrets de fabrication, et en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Le non respect de cette obligation sera puni conformément aux dispositions du code pénal sanctionnant la violation du secret professionnel.