CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 23
Les agents occupant au 1er janvier 1967, les fonctions de contrôleurs du travail et de la main-d'œuvre depuis 3 ans au moins ou celles d'inspecteurs de l'action sociale depuis 2 ans au moins et justifiant soit de la fiche individuelle prévue par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, soit du certificat de scolarité de la classe de 4º des lycées et collèges au moins ou d'un titre équivalent, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel de niveau organisé conjointement par le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre chargé de la fonction publique.
En cas de réussite, les intéressés sont nommés dans le corps des contrôleurs du travail et des affaires sociales en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus. En cas d'échec, ils sont soit reclassés dans un corps immédiatement inférieur, soit licenciés.