CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 22
Les agents visés à l'article 20 ci-dessus, ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 2º cycle des centres de formation administrative (section sociale) et en fonctions au 1er janvier 1967, sont titularisés à cette date, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1966 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an; cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient d'une année de services effectifs.
Les agents recrutés avec le brevet d'études du premier cycle au moins, ou un titre admis en équivalence, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1960 diminuée de deux ans cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.