CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 12
Les contrôleurs du travail et des affaires sociales recrutés en application de l'article 9 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale, président, Le directeur du travail ou son représentant, Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, Un inspecteur divisionnaire, ou à défaut le chef immédiat de l'intéressé, Un contrôleur du travail et des affaires sociales, titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 15 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomina tion.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.