CHAPITRE II — Recrutement
Article 7
Les inspecteurs du travail et des affaires sociales ε * recrutés: 1") Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du ler cycle des centres de formation administrative (section sociale). 2") Par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de première année de licence en droit ou titulaires d'un titre admis en équivalence ágés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. 3º Par voie d'examen professionnel réservé aux contrôleurs du travail et des affaires sociales, agés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité
4) Dans la limite du 1/10ème des nominations prononcées aftre des 1º, 2º et 3" ci-dessus, au choix parmi les controleurs du travail et des affaires sociales ágés de 40 ans RU moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services en cette qualité au 1er janvier de l'année en cours et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968