CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 21
Les contrôleurs titulaires, comptant dix années de services publics au moins et ayant exercé les fonctions d'inspecteurs du travail et de la main-d'œuvre depuis deux ans au moins au 1er janvier 1967, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret en qualité de stagiaires.
Peuvent également être intégrés en la même qualité, les contrôleurs justifiant à la date de publication du présent décret, de cinq années d'ancienneté en cette qualité et ayant exercé à cette date, les fonctions d'inspecteurs du travail et de la main-d'œuvre pendant 3 ans au moins et ayant subi avec succès les épreuves d'un examen de niveau organisé conjointement par le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre chargé de la fonction publique.
Les intéressés sont dotés d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, et titularisés dans les conditions prévues ä l'article 10 ci-dessus.
Les agents visés au 2º alinéa du présent article qui ne satisfont pas à l'examen de niveau, sont soit reversés dans leur corps d'origine, solt licenciés.