CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
Les agents visés à l'article 18 ci-dessus, recrutés en application, soit du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, soit du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, soit du décret n° 64-315 du 10 novembre 1984 et en fonctions au 1er janvier 1967, peuvent être titularisés à cette date si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans cette ancienneté est utilisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de deux années de services effectifs.