CHAPITRE II — Recrutement
Article 10
Les inspecteurs du travail et des affaires sociales recrutés en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus, sont nomnies en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service dans les conditions fixées à l'article 29 de lordennar nº 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de títularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur de l'administration générale, ou son représentant, président, Le directeur du travail ou son représentant,
- Un inspecteur divisionnaire, Un inspecteur du travail et des affaires sociales, titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous reserve des dispositions de l'article 5 du décret n" 66-137 du 2 juirf 1966, titularisés au 1" échelon de l'échelle prévus à l'article 13 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut, apres avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'interessé, une protongation de stage d'un an, soft procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1956.