CHAPITRE II — Recrutement
Article 9
Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article 6 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l'examen professionnel, sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.