CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
Les agents recrutés dans le corps visé à l'article 17 ci-dessus en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans les conditions suivantes :
a) Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, pourvus de la 1 partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent peuvent être titularisés au 1er janvier REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
b) Les agents pourvus du BEPC, au moins ou d'un titre reconnu équivalent recrutés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 12 ci-dessus selon la durée moyenne.
Les agents recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 2 ans de services effectifs.
La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions réglementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article.