CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Les inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, recrutés en application de l'articie 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularises après une année de stage, s'ils ont été nommés au titre des 1er, 3ème, 4ème et 5ème de l'article sus-cité et de deux ans, s'ils ont été nommés au titre du 2ème du même article et s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée ainsi qu'il suit : le directeur de l'administration générale ou son représentant, président; le directeur du commerce intérieur ou son représentant; un directeur régional et un inspecteur titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 14 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage à l'intéressé, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.