CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 24
Les agents visés à l'article précédent et qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, dans les conditions suivantes :
Les agents nommés avant le 1er janvier 1965, sont intégrés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen de niveau organisé conjointement par le ministre du commerce et le ministre chargé de la fonction publique. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination au service du contrôle des prix et des enquêtes économiques et le 31 décembre 1956, diminuée de deux ans, Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
Les agents nommés après le 1*" janvier 1966, sont maintenus dans leurs fonctions et pourront être intégrés et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de deux années de services effectifs et qu'ils subissent avec succès l'examen prévu à l'alinéa précédent.
Jeux dont la candidature à l'examen prévu ci-dessous n'est pes retenue ou qui ne sont pas déclarés admis à cet examen, sont soit intégrés suivant leurs titres, dans l'un des corps de fonctionnaires du ministère du commerce, en application des dispositions transitoires prévues par les statuts particuliers régissant ces corps, soit licenciés.