CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 23
Les agents occupant les fonctions de directeur départemental en application du décret n° 62-537 du 18 septembre 1962 ou celles d'inspecteur principal en application du décret n° 64-100 du 19 mars 1964, sont intégrés dans le corps des inspecteurs à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions fixées par les articles 20 et 21 ci-dessus, s'ils sont pourvus des diplômes ou titres prévus par ces mêmes articles.