CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 21
Les agents recrutés en qualité de commissaires stagiaires en application de l'arrêté du 26 décembre 1963 portant création d'un stage de commissaire du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, sont intégrés dans le corps des inspecteurs à la date du 1er janvier 1967. Ils sont titularisés à la même date si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1964.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli trois années de services effectifs.
La situation des agents ayant vocation à être titularisés en qualité de commissaires, par application des dispositions règlementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions prévues à l'article 20 qui précède.