CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
Les agents recrutés dans le corps visé à l'article 18 ci-dessus en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1992 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont Intégrés dans le corps des inspecteurs à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
a) Les agents titulaires à la date du 1er janvier 1967 d'un certificat de licence en droit ou en sciences économiques ou pourvus d'un titre reconnu équivalent sont titularisés au 1er janvier 1967 st leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
b) Les agents titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou pourvus d'un titre reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.