CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
Sous réserve des dispositions législatives et règlementaires sur les emplois réservés, les agents techniques des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction sont recrutés : 1
1) dans la limite de 80% des emplois à pourvoir, parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement, pourvus du certificat de scolarité de la classe de 4ème des lycées et collèges ou d'un titre équivalent, et ayant subi avec succès les épreuves de concours professionnels dont les programmes et les modalités d'organisation seront fixés par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre chargé de la fonction publique.
2) dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, par voie d'examens professionnels ouverts aux ouvriers professionnels des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et comptant à cette date six années au moins de services effectifs en qualité de titulaire dans le grade.
3) au choix, dans la limite de 10% des emplois à pourvoir. parmi les ouvriers professionnels des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, âgés de 40 ans au moms et justifiant de 15 années d'ancienneté, en qualite de titulaire dans le grade.
Les programmes et les modalités d'organisation des examens professionnels prévus au 2º ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et de la construction et du ministre chargé de la fonction publique.