CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus et jusqu'au 1er juillet 1969, les agents non titulaires en fonctions au 1 janvier 1967 et remplissant, à la même daté, les conditions d'accès à l'un des corps énumérés à l'article 9 ci-dessus, dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, pourront, s ils justifient de deux années d'ancienneté, se presenter au concours prévu au 2º de l'article 3 sus-cité.
Les proportions prévues à l'article 3 ne sont pas opposables aux intéressés.