CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
Les agents visés à l'article 9 ci-dessus recrutés avant le 1er janvier 1966, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, en fonctions, a la date d'application du présent decret, sont intégrés et titularisés au 1er janvier 1967. Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1956 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour Tavancement d'échelon dans leur nouvelle échelle selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1966 sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés dès qu'ils auront accompli une année de services effectifs.