Article 15
Les agents visés à l'article 13 ci-dessus, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des techniciens, à la date du 1er janvier 1967, dans les conditions suivantes :
a) les agents pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire et les agents titulaires de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire et pourvus, à la date du 31 décembre 1966, du certificat de fin de stage d'adjoint technique ou de vérificateur technique, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminué de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des techniciens et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. dès qu'ils auront accompli deux années de service;
b) les agents pourvus de la première partie du baccalauréat et les agents titulaires du brevet d'enseignement industriel et pourvus, à la date du 31 décembre 1966, du certificat de fin de stage d'adjoint technique ou de vérificateur technique, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminué de 3 ans, Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des techniciens et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli trois années de service;
c) les agents pourvus du brevet d'enseignement industriel (B.E.I.) et les agents titulaires du brevet d'enseignement Imprimerie Officielle, Alger - 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 227 général ou d'un titre reconnu équivalent et pourvus, à la date du 31 décembre 1966, du certificat de fin de stage d'adjoint technique ou de vérificateur technique, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1963 Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 4 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1963, ils sont intégrés dans le corps des techniciens et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli quatre années de service;
d) les agents pourvus du brevet d'enseignement général et les agents ayant le grade de conducteur de chantiers, d'agent dessinateur et de commis des ponts et chaussées, promus à l'ancienneté au grade d'adjoint technique, en application des dispositions du dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 2 de l'arrêté du 22 août 1962, sont intégrés dans le corps des techniciens et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli cinq années de service.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et de la construction et du ministre chargé de la fonction publique, fixera, ultérieurement, la liste des diplômes admis en équivalence du B.E.G., pour l'intégration dans le grade de technicien ».