CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 12
Les preposés conducteurs ayant subi avec succès l'examen de fin de stage, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 au décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1 échelon de l'échelle prévue à l'article 14 ci-dessous, par décision du ministre des postes et télécommunications.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une durée d'un an, soit lê licencier, scus réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-181 du 2 juin 1866.