CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les agents techniques de la branche « lignes > sont chargés des opérations les plus délicates de pose ou de REPUBLIQUE ALGERIENNE 671 construction, de réparation et d'entretien des lignes aériennes et souterraines de télécommunications.
Ils assurent notamment l'équipement et l'entretien des répartiteurs et sous-répartiteurs, procèdent au raccordement des câbles, au montage des têtes de câbles et peuvent être appelés à poser des postes téléphoniques simples d'abonnés. Ils exécutent certaines mesures électriques soit au moment des opérations de pose ou de raccordement, soit lors de la recherche des dérangements.
Ils peuvent, en outre, avoir la responsabilité d'un groupe spécialisé du service des lignes et être chargés de la formation professionnelle du personnel débutant.
Les agents techniques de la branche automobiles » sont chargés du dépannage et des réparations mécaniques des véhicules automobiles et des moteurs, des réglages et mises au point de tous les organes, des essais et vérifications des voitures appartenant à l'administration des postes et télécommunications. La gestion du matériel et la tenue de la comptabilité matière peuvent, dans certains cas, leur être confiées.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents techniques peuvent être appelés à conduire des véhicules automobiles de l'administration des postes et télécommunications.