CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
Les mécaniciens-dépanneurs et les agents techniques de 1re classe dés postes et télécommunications nommés en application des dispositions du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, ou intégrés conformément aux dispositions du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité d'agents techniques stagiaires et titularisés, s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, et s'ils ont subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 11 ci-dessus. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1960 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
En outre, les agents techniques de 1re classe nommés ou intégrés dans les conditions indiquées ci-dessus, à l'exclusion de ceux âgés de plus de 43 ans a la date du 1er janvier 1967, doivent avoir suivi avec succès, dans une école des postes et télécommunications, le cours de formation. professionnelle correspondant à leur grade.
Ceux d'entre eux qui comptent moins d'un an d'ancienneté dans leur grade au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité d'agents techniques stagiaires. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus.