CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 13
Les agents techniques ayant subi avec succès l'examen de fin de stage sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés su ler échelon de l'échelle prévue à l'article 15 ci-dessous.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une durée d'un an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.