CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 12
La titularisation des agents techniques est subordonnée à la constatation par un jury, à l'issue de la période de stage, de l'aptitude professionnelle prévue à l'article 11 ci-dessus.
Ce jury est composé : d'un ingénieur ou d'un inspecteur principal, président, du chef de l'établissement (ou de son délégué) de l'atelier, du garage ou du secteur dans lequel exerce le stagiaire, d'un fonctionnaire ayant au moins le grade d'agent technique et appartenant à la même branche et au même service que le stagiaire.