CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 19
Le nombre de fonctionnaires du corps des conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, pouvant bénéficier d'une disponibilité, est fixé à cinq pour cent de l'effectif budgétaire de ce corps.
CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art, 20. Les préposés chefs, les conducteurs de la distribution et les conducteurs du transbordement nommés en application des dispositions du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés conformément aux dispositions du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, en fonctions au ler janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches stagiaires et sont titularisés s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis, entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
Ceux d'entre eux qui comptent moins d'un an d'ancienneté dans leur grade au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, stagiaires. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus.