Article 2
A) Les conducteurs de travaux de la branche < lignes >> sont placés à la tête d'une équipe ou d'un ou de plusieurs groupes d'ouvriers professionnels, de préposés et de préposés conducteurs de la branche lignes ». Ils sont chargés de l'organisation du travail et de l'établissement des feuilles de journées d'attachement, Ils assurent la formation professionnelle des agents débutants et, tout en participant dans certains cas à l'exécution des travaux, veillent à l'application des prescriptions réglementaires, notamment en ce qui concerne les mesures de sécurité. Ils participent à des études relatives à la construction et à la réparation des lignes, à certaines mesures électriques et mécaniques. Ils fournissent des rapports concernant l'exécution des travaux effectués sur leur chantier et les incidents survenus à l'occasion de ces travaux. Ils peuvent être chargés de la surveillance des travaux de télécommunications confiés à l'industrie privée et de veiller à la protection des lignes de télécommunications avoisinant des lignes de distribution d'énergie électrique. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être chargés de la conduite des véhicules automobiles de l'administration des postes et télécommunications et ils sont responsables de l'utilisation et de l'entretien de ceux utilisés par les équipes ou les groupes placés sous leur autorité.
Ils assurent, éventuellement, le remplacement des chefs de secteur de la branche « lignes ».
B) Les conducteurs de travaux de la branche « ateliers et installations >>> sont chargés des travaux nécessitant une haute qualification professionnelle. Ils peuvent être chargés, dans les ateliers, installations et services, des travaux délicats de fabrication, de réparation, de réglage et de mise au point nécessités par le fonctionnement des services des postes et télécommunications.
Ils peuvent, également, être chargés d'encadrer, suivant la spécialité à laquelle ils appartiennent, les préposés conducteurs, les agents techniques et les ouvriers professionnels.
Il peut leur être confié, en outre, le soin de répartir le travail entre ces derniers et de vérifier son exécution.
Ils peuvent, enfin, être chargés d'assurer la formation professionnelle des fonctionnaires placés sous leur autorité.