CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
Les conducteurs de chantier, les maîtres ouvriers d'Etat et les maîtres dépanneurs nommés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés conformément aux dispositions du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps, en qualité de conducteurs de travaux stagiaires et sont titularisés s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 12 ci-dessus; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
En outre, les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exclusion de ceux âgés de plus de 43 ans à la date du 1er janvier 1967, doivent avoir suivi avec succès, dans une école des postes et télécommunications, le cours de formation professionnelle correspondant à leur grade.
Les agents visés au 1er alinéa du présent article, qui comptent moins d'un an d'ancienneté dans leur grade, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de conducteurs de travaux stagiaires. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus.