CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 15
Les conducteurs de travaux doivent remplir les conditions ci-après pour pouvoir être nommés aux emplois spécifiques de: 1º chef de district de la branche « lignes » : avoir été titularisé dans le grade de conducteur de travaux de la branche « lignes », posséder une ancienneté minimum de un an au 4ª échelon de leur grade, posséder la qualification requise; 2º chef de district de la branche « ateliers et installations », spécialité « automobile » : avoir été titularisé dans le grade de conducteur de travaux de la branche « ateliers et installations », spécialité « automobile », être âgé de 35 ans au moins, posséder une ancienneté minimum de un an au 4º échelon de leur grade, posséder la qualification requise.