CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 12
Les conducteurs de travaux effectuent un stage d'une durée de un an sanctionné par un examen d'aptitude professionnelle. Pendant ce stage, les conducteurs de travaux de la branche « lignes » suivent, dans une école des postes et télécommunications, des cours de formation professionnelle donnant lieu à des examens éliminatoires. Les conducteurs de travaux de la branche « ateliers et installations » ainsi que les conducteurs de travaux, nommés à la suite de la sélection prévue à l'article 5 paragraphe A, 2°), peuvent être appelés à suivre, dans une école des postes et télécommunications, des cours de formation professionnelle pouvant donner lieu à des examens éliminatoires.