Article 4
A) Les chefs de secteur de la branche « automobile >>> peuvent être nommés, dans la limite des effectifs budgétaires,
- à l'emploi spécifique de chef de district de la branche « automobile », lequel effectue les études et contrôles techniques portant sur les véhicules ainsi que sur l'organisation, l'équipement et le fonctionnement des ateliers et garages des postes et télécommunications; le chef de district participe aux enquêtes et expertises consécutives aux accidents de la circulation et apporte son concours technique en matière de formation professionnelle du personnel de réparation et de conduite.
B) Les chefs de secteur de la branche « lignes » peuvent être nommés dans la limite des effectifs budgétaires à l'emploi spécifique de chef de district de la branche « lignes », lequel assiste les ingénieurs et les chefs de circonscription de la branche « télécommunications », notamment pour l'organisation et la surveillance des travaux du service des lignes. Il participe aux études et enquêtes nécessitées par l'exécution de ce service.
Il coordonne l'action des chefs de secteur. Il peut être chargé de la formation professionnelle du personnel du service des lignes.
C) Les chefs de secteur de la branche 《 distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches », peuvent être nommés dans la limite des effectifs budgétaires, à l'emploi spécifique de receveur de 3º classe, lequel assure la direction, l'organisation et la surveillance de son bureau et est responsable de la bonne marche de l'ensemble de ses services ainsi que de la gestion financière des fonds et valeurs qui liu sont confiés. Il est également responsable des recettes et dépenses faites par les établissements secondaires rattachés à son bureau, dans la limite des contrôles qu'il doit exercer.
Ces nominations sont prononcées en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966.
CHAPTIRE II RECRUTEMENT