CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 23
Les chefs de secteur du service des lignes, les contrôleurs et contrôleurs principaux du service automobile, les vérificateurs et vérificateurs principaux de la distribution et du transport des dépêches, nommés en application des dispositions du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés conformément aux dispositions du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de chefs de secteur stagiaires et sont titularisés s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1985 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
En outre, les chefs de secteur du service des lignes nommés ou intégrés dans les conditions indiquées ci-dessus, & l'exclusion de ceux âgés de plus de 43 ans à la date du 1er janvier 1967, doivent avoir suivi avec succès, dans une école des postes et télécommunications, le cours de formation professionnelle correspondant à leur grade.
Les agents visés au 1er alinéa du présent article, qui comptent moins de deux ans d'ancienneté dans leur grade au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de chefs de secteur stagiaires. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus.