CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 15
La titularisation des contrôleurs des postes et télécommunications stagiaires, est subordonnée à la constatation par un jury, à l'issue de la période de stage, de l'aptitude professionnelle prévue à l'article 14 ci-dessus.
Ce jury est composé : d'un inspecteur principal ou d'un autre fonctionnaire, président, désigné par le directeur de l'administration centrale concerné et, le cas échéant, après accord du chef des services extérieurs, du chef immédiat (ou son délégué), d'un fonctionnaire ayant au moins le même grade et appartenant au même service que le stagiaire.