CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ..
Article 30
Les inspecteurs, les inspecteurs des installations électromécaniques, les receveurs de 4º classe et les vérificateurs des travaux de bâtiments, nommés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés conformément aux dispositions du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 en fonctions au 1er janvier 1967 sont intégrés dans le nouveau corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et titularisés, s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965, et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
Ceux d'entre eux qui comptent moins de deux années d'ancienneté dans leur grade au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus.
En outre, les inspecteurs et les inspecteurs des installations électromécaniques nommés ou intégrés dans les conditions indiquées ci-dessus, à l'exclusion de ceux âgés de plus de 43 ans à la date du 1er janvier 1967, doivent avoir suivi avec succès, dans une école de postes et télécommunications, le cours de formation professionnelle correspondant à leur grade.