CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 17
Les inspecteurs doivent, selon la branche à laquelle ils appartiennent, remplir les conditions ci-après pour pouvoir être nommés aux emplois spécifiques :
a) de chef de division: avoir été titularisés dans le grade d'inspecteur et avoir atteint au moins le 2º échelon et compter au moins 4 ans d'ancienneté dans ce grade, posséder la qualification requise;
b) de receveur et de chef de centre de 2 classe : avoir été titularisés dans le grade d'inspecteur et compter une ancienneté minimum de 3 ans dans ce grade, posséder la qualification requise;
c) de receveur et de chef de centre de 1 classe : avoir atteint le 2º échelon de leur grade et compter une ancienneté minimum de 4 ans dans ce grade, posséder la qualification requise;
d) de receveur et de chef de centre hors-classe : avoir été titularisé dans le grade d'inspecteur et compter une ancienneté minimum de 5 ans dans ce grade, posséder la qualification requise.