CHAPITRE 10 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Selon ra branche à laquelle ils appartiennent, les inspecteurs principaux peuvent être nommés, en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, dans les limites des emplois budgétaires, aux emplois spécifiques : 1º de receveur et de chef de centre hors-classe, 2º de receveur et de chef de centre de classe exceptionnelle, 3º de chef de circonscription, 4° de chef de bureau de l'administration centrale, 5° de directeur régional adjoint, 6º de directeur régional.