CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 13
Les listes des candidats admis aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus ou retrutés en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus, sont fixées et publiées par arrêtés conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Ant. 14. Les inspecteurs principaux recrutés dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre des postes et télécommunications.