CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 10
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration des moniteurs de l'artisanat recrutés en application des dispositions du décret n° 66-200 du 28 juin 1966, justifiant à la date de publication du présent statut, de deux années d'ancienneté en cette qualité et ayant subi avec succès les épreuves d'un examen de niveau organisé conjointement par le ministre de l'industrie et de l'énergie et le ministre chargé de la fonction publique.