CHAPITRE II — Recrutement
Article 8
Les agents techniques de l'artisanat_recrutés en application des dispositions de l'article 6 ci-dessüs, sõht hom més en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur unë listë d'admission à l'emploi, arrêtée, dans les conditions fixées & l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale bu son repré sentant, président, Le directeur de l'artisanat ou son représentant, Un inspecteur de l'artisanat titulaire du un agent appar tenant à un corps au moins équivalent,
- Un agent technique de l'artisanat titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, so118 réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Âu cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder a l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.