CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 18
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus et pendant une durée de quatre ans, à compter de la date de publication du présent décret, les inspecteurs de l'artisanat pourront être recrutés par voie de concours sur épreuves, organisé dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, parmi les candidats justifiant du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence et agés de 35 ans au plus.
Les inspecteurs recrutés en application de l'alinéa précédent, sont astreints à un stage d'une durée de deux ans et peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus.