CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 16
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration des agents occupant les fonctions d'inspecteurs de l'artisanat et titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, dans les conditions suivantes :
Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans ; cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
Les agents recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de deux années de services effectifs.