CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 16
Pour la constitution initiale du corps des techniciens de l'industrie et de l'énergie, il peut être procédé à l'intégration en qualité de stagiaires, des agents occupant à la date de publication du présent décret, les fonctions d'adjoints techniques des mines et de la géologie et titulaires du diplôme de l'école des mines de Miliana.
Les intéressés peuvent être titularisés à la date de leur intégration, s'ils justifient de deux années de services effectifs dans leur corps d'origine et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et celle de leur intégration, diminuée de deux ans; cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
Ceux qui comptent moins de deux années d'ancienneté, sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus.