CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 5
Par application de l'article 10 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les inspecteurs de l'industrie et de l'énergie, branche « instruments de mesure », peuvent occuper l'emploi spécifique d'inspecteur divisionnaire. 648 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les inspecteurs divisionnaires sont chargés de la coordination des activités des inspecteurs des instruments de mesure. Ils proposent toutes mesures destinées à une organisation plus rationnelle des services et veillent à l'application de la réglementation en vigueur. Ils établissent des rapports détaillés comportant outre la synthèse des activités résultant des comptes rendus des inspections, l'exposé de toutes les constatations relevées par eux, lors de leurs déplacements à l'intérieur du territoire.