CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président;
Le directeur de la population et de l'action sociale ou son représentant;
Un directeur d'établissement d'enseignement spécialisé pour jeunes handicapés;
Un surveillant d'établissement d'enseignement spécialisé.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue par l'article 12 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage, soit le reverser dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'articie 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 645