CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les modalités d'organisation des examens professionnels prévus par l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé publique.
Les listes des candidats inscrits sur la liste d'aptitude ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen, sont publiées par le ministre chargé de la santé publique, par voie d'affichage.