CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les surveillants des établissements d'enseignement spécialisé constituent un corps de fonctionnaires chargés de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline à l'intérieur des établissements, du contrôle des effectifs scolaires, de la sécurité des élèves tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements, notamment dans le cadre des activités dirigées.
Ils contrôlent également, les activités des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux.