CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les candidats recruté en application de l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuven être titularisés après une année de stage s'ils subissent avec succès les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle d'éducateur et s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées par l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté portant organisation du certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats admis au certificat d'aptitude professionnelle cont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessous.
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude pour participer à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle et qui, pour cas de force majeure, n'ont pu s'y présenter, peuvent être autorisés à titre exceptionnel, à se présenter à la session suivante.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, les intéressés peuvent, soit bénéficier, après avis de la commission paritaire d'une prolongation de stage pour une période d'une année renouvelable une fois, soit être licenciés, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.